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Statut et conditions d’exercice

Un statut longtemps fragile, très récemment refondu.

Le statut des professeur.e.s documentalistes est déterminé par le décret n° 2014-941 du 20 août 2014 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, et la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 sur les missions et obligations réglementaires de service (ORS) des enseignants des établissements publics d’enseignement du  second degré. Leurs obligations de service hebdomadaire comprennent trente heures en établissement, et six heures de relations avec l’extérieur (hors établissement). Ce service peut comprendre, avec l’accord de l’intéressé.e, des heures d’enseignement.

Chacune de ces heures d’enseignement doit, selon les termes du même décret,  être décomptée pour la valeur de deux heures parmi les trente heures à effectuer dans l'établissement, afin de prendre en compte, comme pour tou.te.s les autres professeur.e.s certifié.e.s, le temps de préparation et d’évaluation des séances. Dans la réalité, ce décompte est difficile à faire appliquer, car la création de postes supplémentaires devient alors indispensable pour pallier les heures déduites du service, et assurer l'ouverture nécessaire des CDI. Cette question est étroitement liée à celles des missions, de la discipline et des objets d'enseignement : afin de limiter voire d'éviter le décompte pourtant légitime des heures d'enseignement des professeur.e.s documentalistes, certain.e.s interlocuteur.rice.s institutionnel.le.s font actuellement porter le débat sur la définition de ce que sont une "heure d'enseignement", et une "discipline d'enseignement" (Voir "Discipline de référence et objets d’enseignement").

Ces questions statutaires engagent aussi celle du régime indemnitaire des professeur.e.s documentalistes, qui demeure à ce jour inégalitaire au regard de celui de l'ensemble des autres professeur.e.s certifié.e.s. On peut citer à titre d'exemple l'impossibilité, pour les professeur.e.s documentalistes, de toucher des heures supplémentaires, ou d'être indemnisé à la même hauteur que leurs collègues pour la fonction de professeur.e principal.e.

Pour en savoir plus :

Une inspection de tutelle sans ancrage disciplinaire spécifique.

Chaque discipline d’enseignement dépend d’un corps d’inspection spécifique, en relation avec sa discipline universitaire de référence. Ce n’est pas le cas des professeur.e.s documentalistes qui relèvent au niveau national de l’inspection générale  Établissements et Vie Scolaire (IGEN EVS), sans ancrage disciplinaire spécifique. Parmi les professions entrant, en termes d'évaluation, de formation, d'expertise ou de conseil, dans le champs de responsabilité de l'IGEN EVS, seul.e.s les professeur.e.s documentalistes sont enseignant.e.s, statut qui les soumet à une procédure d'inspection pédagogique.

Cependant, contrairement aux autres professeur.e.s du second degré, il.elle.s sont les seul.e.s à être inspecté.e.s par des personnels, pour leur grande majorité, non spécialistes de leur discipline de référence. Car si les SIC sont bien une discipline universitaire reconnue, leur didactisation est toujours en cours, à travers l'information-documentation dont se réclament les professeur.e.s documentalistes. Et celle-ci n'est pas, à ce jour, pleinement reconnue comme discipline d'enseignement, au-delà de son inscription, explicite mais théorique, dans la nouvelle circulaire de missions. Une conséquence en est l'absence d'agrégation en documentation ; or, l'agrégation est nécessaire à l'intégration, par la voie normale, du corps des IA-IPR. Ce sont donc par des agrégations d'autres disciplines, ou par des voies d'intégration alternatives, que les IA-IPR EVS sont recruté.e.s. Très peu de professeur.e.s documentalistes accèdent ainsi à cette fonction, à moins d'avoir d'abord validé une aptitude aux fonctions d'encadrement.

Une partie des inspecteur.rice.s EVS étant par ailleurs issu.e.s du réseau Canopé, les axes de mission relatifs à la gestion documentaire et à l'ouverture culturelle sont généralement bien appréhendés et reconnus. Cependant, cette culture professionnelle tend parallèlement à minorer la mission enseignante, en important dans les établissements scolaires des concepts issus du monde de la bibliothèque ; or, s'agissant de contextes professionnels et de missions distinctes, les problématiques qui s'y rapportent ne peuvent être confondues. C'est le cas, en particulier, de la politique documentaire, inscrite dans la nouvelle circulaire de missions dans des termes controversés : l'intégration de la formation des élèves dans la politique documentaire fait, par exemple, des professeur.e.s documentalistes les seul.e.s enseignant.e.s dont les contenus et modalités d'enseignement sont soumis.es à la validation du conseil d'administration de l'établissement, remettant en cause leur liberté pédagogique. La possibilité même d'exercer la mission enseignante est contrainte par des contingences locales, ce qui compromet l'égalité des élèves dans leur accès à la formation dispensée.